Nouveaux Statuts du Conseil presbytéral
Les nouveaux statuts du Conseil presbytéral ont été promulgués par Mgr Harpigny le 1er août 2014. Ils ont été publiés dans "Eglise de Tournai" de septembre 2014.
Préliminaire
La célébration du Synode diocésain de Tournai (2011-2013) a entraîné la promulgation de Décrets le 30 novembre 2013.
Le chapitre III parle des conseils. Le décret 18 dit : L’assemblée synodale a souligné à de nombreuses reprises combien la dynamique synodale était importante dans un diocèse. Elle marque depuis longtemps l’Eglise en Hainaut (…). Au niveau diocésain, deux conseils prévus par le droit canon sont importants pour aider l’évêque et ses collaborateurs dans le gouvernement du diocèse : le conseil presbytéral et le conseil pastoral diocésain. Ces deux conseils doivent bien assurer leur mission, dans la perspective synodale, pour aider les responsables à poser des choix féconds et réalistes, au service de l’annonce de l’Evangile dans le Hainaut. Il serait utile que le travail de ces deux conseils soit mieux articulé.
Le décret 19 s’intéresse directement au conseil presbytéral : Le conseil presbytéral est une assemblée de prêtres qui entoure l’évêque pour le conseiller, qui est comme un sénat de l’Evêque (canon 495). Ces prêtres sont pour la majorité élus par leurs confrères. Ce conseil est un lieu important de dialogue tant en ce qui concerne la vie et le ministère des prêtres que la vie du diocèse et ses options pastorales. Il importe que ce conseil soit représentatif du presbyterium, dans sa diversité, et de ses préoccupations. L’actuel conseil, élu pour 5 ans, arrive au terme de son mandat en juin 2014.
Le prochain conseil veillera à vérifier s’il continue à s’adapter à l’évolution du presbyterium diocésain, tel qu’il se compose aujourd’hui, et à répondre à sa mission, de manière féconde et efficace, tant dans les sujets abordés que dans la manière de les réfléchir et de les travailler.
Dans l’Exhortation apostolique La joie de l’Evangile (24 novembre 2013), le Pape François demande avec force une transformation missionnaire de l’Eglise et, dans ce cadre-là, il propose une pastorale en conversion. Il rappelle la mission de l’évêque : Dans sa mission de favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire, il devra stimuler et rechercher la maturation des organismes de participation proposés par le Code de droit Canonique et d’autres formes de dialogue pastoral, avec le désir d’écouter tout le monde, et non pas seulement quelques-uns, toujours prompts à lui faire des compliments. Mais l’objectif de ces processus participatifs ne sera pas principalement l’organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire d’arriver à tous (n° 31).
Les canons du Code de droit Canonique auxquels le Pape fait référence concernent le synode diocésain (canons 460-468), le conseil pour les affaires économiques et l’économe (canons 492-494), le conseil presbytéral et le collège des consulteurs (canons 495-502), le conseil pastoral diocésain (canons 511-514), le conseil pastoral et le conseil pour les affaires économiques dans chaque paroisse (canons 536-537).
Par conséquent, c’est également à la lumière de La joie de l’Evangile, que les statuts du conseil presbytéral ont été modifiés.
Je remercie les membres du conseil presbytéral d’avoir donné leur avis (article 20) et je souhaite que tous, nous devenions davantage des témoins du Christ mort et ressuscité auprès de tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie.
+ Guy Harpigny,
Evêque de Tournai
Statuts du Conseil presbytéral
I. Nature et mission du Conseil presbytéral
Art. 1. § 1. Le Conseil presbytéral est la réunion des prêtres représentant le presbyterium pour être comme le sénat de l'évêque; il lui revient d'aider l'évêque selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l'évêque (cfr canon 495).
§ 2. Le Conseil presbytéral tend à institutionnaliser le dialogue pastoral efficient entre les prêtres et l'évêque, en ce qui concerne le ministère et la vie des prêtres et la pastorale du diocèse. Il est, sur le plan institutionnel, la traduction concrète des réalités théologiques mises en lumière par le Concile Vatican Il. Il exprime le lien et la collaboration, fraternelle et amicale, qui doivent exister entre l'évêque diocésain et les prêtres de son diocèse, participant au même et unique sacerdoce du Christ et œuvrant ensemble au service de l'Eglise diocésaine et universelle.
Art. 2 (canon 500, § 2). Le Conseil presbytéral a une voix consultative; l'évêque diocésain l'entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n'a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit.
Art. 3. Au sein du Conseil, les membres du Conseil presbytéral sont porteurs, avec l'évêque, du souci de l'évêque pour le bien de tout le diocèse. Ils ne sont pas les mandataires de ceux qu'ils représentent spécialement, même s’ils ont à faire entendre le point de vue et les aspirations de ceux-ci.
II. Relations du Conseil presbytéral avec les autres instances
Art. 4. - § 1. Le Conseil presbytéral fait partie des structures diocésaines. Organe permanent de l’organisation interne du diocèse, il doit jouer son rôle propre, sans toutefois se substituer aux autres Conseils de l'évêque, existant en vertu du droit en vigueur.
§ 2. Le Conseil presbytéral n'est d'aucune manière un organe exécutif des décisions de l'évêque. N'exerçant aucune autorité dans le diocèse, - à part le rôle de consultation dont il jouit de droit auprès de l'évêque, - il ne s'immiscera donc pas dans les structures diocésaines d'exécution.
§ 3. Cependant liberté entière doit lui être laissée de consulter le clergé; il pourra, pour mener à bien son travail d'enquête, solliciter le concours des publications du diocèse.
§ 4. Le Conseil presbytéral veillera à s'informer des travaux des autres organes diocésains et à travailler lui-même dans la plus étroite collaboration possible avec ces organes.
III. Constitution du Conseil presbytéral
Art. 5. Le Conseil est constitué pour une période de 5 ans.
Art. 6. En application du canon 497 et du décret de la conférence épiscopale belge du 26 mars 1985, n° 2, en ce qui regarde la composition des membres du Conseil presbytéral :
- la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes ; les membres élus doivent être légèrement majoritaires ;
- quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, avec voix active, c'est-à-dire ceux qui, en raison de l'office qui leur est confié, font partie du Conseil. Sont membres de droit : le vicaire général, les vicaires épiscopaux, le président du séminaire, et un représentant du chapitre cathédral au cas où aucun membre de droit ne serait membre du Chapitre ;
- l'évêque diocésain peut ajouter au besoin d'autres membres de façon notamment à assurer un meilleur équilibre, par exemple entre les régions, les fonctions, le presbyterium diocésain et régulier.L’évêque diocésain veillera à ce que le nombre de membres de droit et de membres ajoutés par lui, reste inférieur au nombre de membres élus.
Art. 7. Les membres élus seront au nombre de 17.
Art. 8. Sont électeurs et éligibles tous les prêtres diocésains incardinés ainsi que les prêtres diocésains non incardinés mais en service dans le diocèse, et les religieux prêtres domiciliés dans le diocèse, dont les noms figurent dans la liste alphabétique des prêtres du diocèse ou dans la liste communautés religieuses d’hommes de l’annuaire du diocèse, dans son édition de l’année en cours.
Art. 9. L'élection se fera en un seul tour de scrutin.
Art.10. Sur le bulletin de vote, chaque électeur indiquera le nom de ceux qu'il désire voir élus au Conseil presbytéral, avec un maximum de 17 noms.
Art. 11. Critères d’élection
Les 17 membres à élire seront retenus comme membres du Conseil, selon les critères suivants :
§ 1. Sera élu par priorité le prêtre de chaque région en service actif et principal dans sa région, qui aura obtenu le plus de voix.
§ 2. Seront élus ensuite les deux prêtres incardinés dans un autre diocèse ou religieux, originaires d’un autre pays que la Belgique et en service actif dans le diocèse, qui auront obtenu le plus de voix ; ceci afin que soient représentés au sein du Conseil les « prêtres venus d’ailleurs ».
§ 3. Seront élus enfin, pour arriver au nombre total de 17 membres élus, les prêtres qui auront obtenu le plus de voix, sans aucune des distinctions faites aux §§ 1 et 2.
§ 4. Sont considérés en « service actif » les prêtres qui exercent un ministère faisant l’objet d’une nomination formelle reçue de l’évêque diocésain. Les distinctions faites aux §§ 1 et 2 ne sont pas cumulatives. Les résultats des élections seront conservés à la Chancellerie diocésaine, afin de pourvoir aux éventuels remplacements à venir.
§ 5. Seront considérés comme nuls les votes émis sur un document autre qu'un bulletin de vote officiel, les votes émis sur un bulletin de vote portant plus de 17 noms ou rentré après la date limite fixée pour le scrutin.
Art. 12. L'évêque avertira chaque élu de son élection et celui-ci dira rapidement s'il accepte ou non de faire partie du Conseil presbytéral. En cas de désistement sera retenu le suivant dans l'ordre des voix et selon les critères définis à l'article 11.
IV. Fonctionnement du Conseil presbytéral
Art. 13. Présidence.
La présidence du Conseil presbytéral revient de droit à l'évêque, lequel, en cas d'empêchement, désigne son remplaçant.
Art. 14. Bureau.
§ 1. Le Conseil élira en son sein un Bureau et un modérateur. Il désignera aussi un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être membre du Conseil.
§ 2. Au début de chaque mandature, l’élection du Bureau se fait par un scrutin à 2 tours. A l’issue du premier tour, sont retenus les 8 prêtres qui ont obtenu le plus de voix. Lors du deuxième tour, sont élus, parmi les 8 prêtres retenus au premier tour, les 4qui ont obtenu le plus de voix, à la majorité simple. A chacun de ces tours, en cas de ballottage, c’est le Conseiller le plus jeune qui est retenu.
§ 3. Le modérateur sera élu par l’ensemble du Conseil, à la majorité simple, parmi les membres du Bureau.
§ 4. Si, en cours de mandature, un membre du Bureau vient à quitter le Bureau, l’élection de son remplaçant se fera par un scrutin à 2 tours. A l’issue du premier tour, sont retenus les 2 prêtres qui ont obtenu le plus de voix ; au second tour est élu celui des 2 qui obtient le plus de voix. En cas d’égalité, c’est le Conseiller le plus jeune qui est retenu.
§ 5.Le Bureau se réunit régulièrement, et au moins une fois entre chaque rencontre du Conseil, sous la présidence de l’évêque. Il veille à envisager avec l’évêque les sujets que devra aborder le Conseil. Il prépare soigneusement la méthode de travail qui permettra au Conseil d’avancer dans sa réflexion ainsi que les documents qui sont envoyés aux membres du Conseil. Il veille au suivi des questions abordées par le Conseil. Il organise enfin l’évaluation par le Conseil de son travail.
Art. 15. Mandat des Conseillers.
§ 1. La durée du mandat des Conseillers est de 5 ans.
§ 2. En cas de décès ou de démission, le conseiller élu est remplacé par un suppléant. Celui-ci est désigné selon les critères de l’art. 11 § 3 : le remplaçant est automatiquement le prêtre qui a le plus de voix dans la suite du dépouillement. En cas de décès ou de démission d’un autre Conseiller (membre selon l’art.6 § 2 ou 3), l’Evêque diocésain est libre de le remplacer ou non.
§ 3. Les membres sont tenus d’être habituellement présents aux sessions du Conseil. En cas d’absence à 3 sessions consécutives, l’évêque interpellera le membre sur son intérêt pour le travail du Conseil et actera éventuellement sa démission.
§ 4. Les membres qui sont empêchés d'assister à une session ne peuvent se faire remplacer par un suppléant.
§ 5 (canon 501, § 2). A la vacance du siège épiscopal, le Conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs; dans l'année qui suit la prise de possession, l'évêque doit à nouveau constituer le Conseil presbytéral.
Art. 16. Convocation du Conseil presbytéral.
§ 1. Le Conseil presbytéral se réunit au moins deux fois l'an.
§ 2. Des sessions extraordinaires du Conseil presbytéral peuvent être convoquées par l'évêque, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers des membres du Conseil.
§ 3. La convocation, portant l'ordre du jour, sera adressée aux membres par l'évêque ou le bureau, 15 jours avant la date de la session.
Art. 17. Participation des Conseillers.
§ 1. Chaque Conseiller étudiera attentivement les documents reçus et préparera soigneusement ses interventions aux réunions.
§ 2. Dans les échanges du Conseil, chacun aura à cœur de s'exprimer en toute franchise, d'accepter loyalement le fait de la diversité, avec le souci d'écouter l'avis de tous.
Art. 18. Travail du Conseil.
§ 1. La conduite des débats est assumée par le modérateur.
§ 2. Lorsque les membres auront fait connaître leur opinion sur le sujet débattu et que la question aura été suffisamment mûrie, on procédera au vote, à l'invitation du modérateur, du président, ou sur la demande d'un tiers des membres au moins.
§ 3. Si la discussion fait apparaître la nécessité d'une étude plus approfondie, le Conseil presbytéral peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires qui s'emploieront à cette tâche.
§ 4. Les groupes de travail peuvent, de leur propre initiative, faire appel à des personnes ne faisant pas partie du Conseil presbytéral mais spécialement compétentes dans la question étudiée. Les groupes de travail veilleront à s'éclairer de la façon la plus large auprès des membres du presbyterium.
§ 5. Le secrétaire du Conseil presbytéral fait un rapport décrivant les travaux accomplis. Le rapport approuvé par le président sera envoyé à tous les membres.
Art. 19. Information du presbyterium.
§ 1. Le Conseil presbytéral ayant pour but d'assurer un dialogue entre l'évêque et le presbyterium tout entier, il importe que tous les prêtres du diocèse soient clairement informés des activités du Conseil presbytéral.
§ 2. Les membres du Conseil presbytéral étant les représentants du presbyterium tout entier, ils assument devant celui-ci la responsabilité de leurs interventions. C'est pourquoi, en principe, sur les points importants tout au moins, les propositions et les opinions exprimées au sein du Conseil seront indiquées, avec le nom des intervenants, dans les rapports d'activité publiés à l'adresse du presbyterium.
§ 3. Les membres du Conseil veilleront cependant à respecter les règles du droit naturel et de la morale chrétienne concernant la discrétion, spécialement quand les personnes sont mises en cause.
Art. 20. Modification des présents statuts.
De sa propre initiative ou à la demande du Conseil presbytéral, l'évêque pourra apporter des modifications aux présents statuts; mais il ne le fera qu'après avoir pris l'avis de l'ensemble des membres du Conseil presbytéral.
Art. 21. Promulgation des présents statuts.
Les présents statuts du Conseil presbytéral du diocèse de Tournai sont promulgués par Mgr Guy Harpigny le 1er août 2014 et entreront en vigueur le 1er septembre 2014, en même temps qu’ils seront publiés dans Eglise de Tournai du mois de septembre 2014.
+ Guy Harpigny,
Evêque de Tournai, le 1er août 2014
Par ordonnance,
Maryse Harvengt, Chancelier.
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